Le non-respect par l’association gestionnaire de ses propres obligations (dans un schéma d’intermédiation contractuelle) est-il susceptible d’entraîner l’expulsion de ses habitants ?
Le caractère temporaire de l’occupation altère-t-il l’obligation d’obtenir un permis en cas de changement de l’utilisation ou de la destination d’un bien ?
Les constructions développées dans le cadre d’une recherche universitaire sont-elles les seules à être affranchies (par l’arrêté « minime importance ») d’un permis d’urbanisme ?
Par rapport à la situation en Belgique, quelle philosophie a sous-tendu l’instauration en France de cette procédure urbanistique moins lourde (par rapport au permis) qu’est la « déclaration préalable » ?
Le caractère expressément temporaire d’une installation ne justifie-t-il pas que l’on relâche les exigences urbanistiques (puisque l’on sait que les lieux retrouveront leur affectation initiale à la fin de l’installation) ?
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